P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
338.5. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.5. L’administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l’exécution du mandat que lui confie le président.
Il peut notamment, d’office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:
a)  prendre possession de tous les fonds détenus, à titre de réserves ou autrement, par le commerçant ou pour lui;
b)  engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
c)  ester en justice en demande seulement pour les fins de l’exécution de son mandat.
L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1984, c. 47, a. 131.