P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
338.2. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.2. Le président doit donner au commerçant l’occasion de se faire entendre avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l’occasion de se faire entendre dans un délai de 15 jours.
1984, c. 47, a. 131.