P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
333. Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 9, a. 333; 1997, c. 43, a. 463.
333. Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue. La déposition de chaque personne entendue à cette occasion doit être prise en sténographie ou en sténotypie ou enregistrée de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
1978, c. 9, a. 333.