P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
323. Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme qui y sont prescrits.
Une association de commerçants peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie autorisée. Cette somme est fixée par le président.
1978, c. 9, a. 323; 2017, c. 24, a. 64; 2018, c. 23, a. 786; N.I. 2019-09-01.
323. Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme qui y sont prescrits.
Une association de commerçants peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie autorisée. Cette somme est fixée par le président.
1978, c. 9, a. 323; 2017, c. 24, a. 64; 2018, c. 23, a. 786; N.I. 2019-06-15.
323. Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme qui y sont prescrits.
Une association de commerçants peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie. Cette somme est fixée par le président.
1978, c. 9, a. 323; 2017, c. 24, a. 64.
323. Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme qui y sont prescrits.
1978, c. 9, a. 323.