P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’un contrat dont le souscripteur est un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
e)  le commerçant de véhicules routiers;
f)  le recycleur de véhicules routiers;
g)  le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé;
h)  le commerçant de service de règlement de dettes qui offre des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
Un titulaire de permis de commerçant de service de règlement de dettes ne peut être également titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 4, a. 9; 2017, c. 24, a. 63; 2018, c. 23, a. 785; 2023, c. 21, a. 24.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
e)  le commerçant de véhicules routiers;
f)  le recycleur de véhicules routiers;
g)  le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé;
h)  le commerçant de service de règlement de dettes qui offre des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
Un titulaire de permis de commerçant de service de règlement de dettes ne peut être également titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 4, a. 9; 2017, c. 24, a. 63; 2018, c. 23, a. 785.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
e)  le commerçant de véhicules routiers;
f)  le recycleur de véhicules routiers;
En vig.: 2019-08-01
g)  le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé;
h)  le commerçant de service de règlement de dettes qui offre des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
Un titulaire de permis de commerçant de service de règlement de dettes ne peut être également titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 4, a. 9; 2017, c. 24, a. 63; 2018, c. 23, a. 785.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers;
e)  le commerçant de véhicules routiers;
f)  le recycleur de véhicules routiers;
En vig.: 2019-08-01
g)  le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé;
h)  le commerçant de service de règlement de dettes qui offre des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
Un titulaire de permis de commerçant de service de règlement de dettes ne peut être également titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 4, a. 9; 2017, c. 24, a. 63.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers;
e)  le commerçant de véhicules routiers;
f)  le recycleur de véhicules routiers.
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 4, a. 9.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers.
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Inspecteur général des institutions financières.
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une corporation autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Inspecteur général des institutions financières.
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8.
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’une corporation autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Inspecteur général des institutions financières.
Aux fins du présent article, on entend par «contrat de garantie supplémentaire» un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien.
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128.
321. Doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi; et
c)  le commerçant qui opère un studio de santé.
1978, c. 9, a. 321.