P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
309. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 309; 2006, c. 56, a. 9.
309. Le président doit exempter de l’application de l’article 22 le commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par règlement.
Le président peut refuser l’exemption pour un motif prévu à l’article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 9, a. 309.