P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
292. L’Office est chargé de protéger le consommateur et à cette fin:
a)  de surveiller l’application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui incombe;
b)  de recevoir les plaintes des consommateurs;
c)  d’éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur;
d)  de faire des études concernant la protection du consommateur et, s’il y a lieu, de transmettre ses recommandations au ministre;
e)  de promouvoir et de subventionner la création et le développement de services ou d’organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces services ou organismes;
f)  de sensibiliser les commerçants, les fabricants et les publicitaires aux besoins et aux demandes des consommateurs;
g)  de promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental dont les activités affectent le consommateur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  de coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes;
j)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 292; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 8.
292. L’Office est chargé de protéger le consommateur et à cette fin:
a)  de surveiller l’application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui incombe;
b)  de recevoir les plaintes des consommateurs;
c)  d’éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur;
d)  de faire des études concernant la protection du consommateur et, s’il y a lieu, de transmettre ses recommandations au ministre;
e)  de promouvoir et de subventionner la création et le développement de services ou d’organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces services ou organismes;
f)  de sensibiliser les commerçants, les fabricants et les publicitaires aux besoins et aux demandes des consommateurs;
g)  de promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental dont les activités affectent le consommateur;
h)  d’évaluer un bien ou un service offert au consommateur;
i)  de coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes;
j)  de créer, par règlement, des conseils consultatifs régionaux de la protection du consommateur pour les régions qu’il fixe, déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires et prévoir les émoluments de leurs membres.
1978, c. 9, a. 292; 1999, c. 40, a. 234.
292. L’Office est chargé de protéger le consommateur et à cette fin:
a)  de surveiller l’application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui incombe;
b)  de recevoir les plaintes des consommateurs;
c)  d’éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur;
d)  de faire des études concernant la protection du consommateur et, s’il y a lieu, de transmettre ses recommandations au ministre;
e)  de promouvoir et de subventionner la création et le développement de services ou d’organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces services ou organismes;
f)  de sensibiliser les commerçants, les manufacturiers et les publicitaires aux besoins et aux demandes des consommateurs;
g)  de promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental dont les activités affectent le consommateur;
h)  d’évaluer un bien ou un service offert au consommateur;
i)  de coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes;
j)  de créer, par règlement, des conseils consultatifs régionaux de la protection du consommateur pour les régions qu’il fixe, déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires et prévoir les émoluments de leurs membres.
1978, c. 9, a. 292.