P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
285. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 285; 1990, c. 4, a. 707; 1992, c. 61, a. 477.
285. Le dépôt d’une dénonciation fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la déposer.
1978, c. 9, a. 285; 1990, c. 4, a. 707.
285. Le dépôt d’une plainte fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la porter.
1978, c. 9, a. 285.