P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
279. Une personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704; 1992, c. 58, a. 4; 1999, c. 40, a. 234; 2015, c. 4, a. 7.
279. Une personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704; 1992, c. 58, a. 4; 1999, c. 40, a. 234.
279. Une personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:
a)  dans le cas d’une personne autre qu’une corporation, d’une amende de 300 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704; 1992, c. 58, a. 4.
279. Une personne autre qu’une corporation qui est coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 2 000 $;
b)  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
Une corporation coupable d’une infraction visée à l’alinéa précédent est passible d’une amende minimale cinq fois plus élevée et d’une amende maximale dix fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704.
279. Une personne autre qu’une corporation qui est coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 2 000 $;
b)  pour une infraction subséquente à une même disposition de la présente loi ou d’un règlement commise dans un délai de deux ans, d’une amende de 200 $ à 4 000 $.
Une corporation coupable d’une infraction visée à l’alinéa précédent est passible d’une amende minimale cinq fois plus élevée et d’une amende maximale dix fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1978, c. 9, a. 279.