P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
277. Est coupable d’une infraction la personne qui:
a)  contrevient à la présente loi ou à un règlement;
b)  donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;
c)  entrave l’application de la présente loi ou d’un règlement;
d)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1;
e)  n’obtempère pas à une décision du président;
f)  soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l’article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance;
g)  n’est pas titulaire d’un permis en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes de l’article 321 alors qu’elle est tenue de l’être.
1978, c. 9, a. 277; 1992, c. 58, a. 2; 2015, c. 4, a. 5.
277. Est coupable d’une infraction la personne qui:
a)  contrevient à la présente loi ou à un règlement;
b)  donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;
c)  entrave l’application de la présente loi ou d’un règlement;
d)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1;
e)  n’obtempère pas à une décision du président;
f)  soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l’article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance.
1978, c. 9, a. 277; 1992, c. 58, a. 2.
277. Est coupable d’une infraction la personne qui:
a)  contrevient à la présente loi ou à un règlement;
b)  donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;
c)  entrave l’application de la présente loi ou d’un règlement;
d)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314;
e)  n’obtempère pas à une décision du président;
f)  soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l’article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance.
1978, c. 9, a. 277.