P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
266. Le procureur général, le président ou l’organisme visé à l’article 316 est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi.
1978, c. 9, a. 266; 2009, c. 51, a. 16.
266. Le procureur général ou le président est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi.
1978, c. 9, a. 266.