P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.9. Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi lui impose.
Dès l’ouverture du compte, le commerçant doit informer le président du numéro du compte ainsi que de l’endroit où il est tenu et lui transmettre l’engagement souscrit par la société de fiducie autorisée.
L’engagement doit être conforme au modèle prévu par règlement .
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 23, a. 784 et 786; 2017, c. 24, a. 61.
260.9. Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi lui impose.
Dès l’ouverture du compte, le commerçant doit informer le président du numéro du compte ainsi que de l’endroit où il est tenu et lui transmettre l’engagement souscrit par la société de fiducie autorisée.
L’engagement doit être conforme au modèle prévu à l’Annexe 11.
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 23, a. 784 et 786.
260.9. Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d’une société de fiducie qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi lui impose.
Dès l’ouverture du compte, le commerçant doit informer le président du numéro du compte ainsi que de l’endroit où il est tenu et lui transmettre l’engagement souscrit par la société de fiducie.
L’engagement doit être conforme au modèle prévu à l’Annexe 11.
1988, c. 45, a. 2.