P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.8. Dans l’exécution de son obligation de maintenir les réserves visées à l’article 260.7, le commerçant doit sans délai déposer dans un compte en fidéicommis distinct, désigné «compte de réserve», une portion au moins égale à 50% de toute somme qu’il reçoit en contrepartie d’un contrat de garantie supplémentaire.
Toute somme reçue par le commerçant en contrepartie d’un contrat de garantie supplémentaire est, à concurrence de la portion qu’il doit déposer dans le compte de réserve, transférée en fiducie et le commerçant en est le fiduciaire.
1988, c. 45, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
260.8. À cette fin, le commerçant doit sans délai déposer dans ce compte de réserves une portion au moins égale à 50 % de toute somme qu’il reçoit en contrepartie d’un contrat de garantie supplémentaire.
1988, c. 45, a. 2.