P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
246. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit:
a)  faire référence à un taux de crédit sans divulguer ce taux;
b)  divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d’une façon aussi évidente.
Le paragraphe b du premier alinéa s’applique, notamment lorsque le consommateur peut bénéficier d’un rabais ou d’un escompte applicable à l’achat au comptant du bien; le taux de crédit divulgué doit alors inclure la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant.
1978, c. 9, a. 246; 1991, c. 24, a. 15; 2017, c. 24, a. 57.
246. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit, divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d’une façon aussi évidente.
1978, c. 9, a. 246; 1991, c. 24, a. 15.
Non en vigueur
246. Nul ne peut faire de la publicité concernant le crédit, à moins d’indiquer le taux de crédit calculé et présenté de la manière prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 246.