P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
222. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;
b)  déprécier un bien ou un service offert par un autre;
c)  prétendre qu’un bien ou un service a été fourni;
d)  prétendre qu’un bien a un mode de fabrication déterminé;
e)  prétendre qu’un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation;
f)  prétendre qu’un bien ou un service est d’une origine géographique déterminée;
g)  indiquer la quantité d’un bien ou d’un service dont il dispose.
1978, c. 9, a. 222; 1999, c. 40, a. 234.
222. Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;
b)  déprécier un bien ou un service offert par un autre;
c)  prétendre qu’un bien ou un service a été fourni;
d)  prétendre qu’un bien a un mode de fabrication déterminé;
e)  prétendre qu’un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation;
f)  prétendre qu’un bien ou un service est d’une origine géographique déterminée;
g)  indiquer la quantité d’un bien ou d’un service dont il dispose.
1978, c. 9, a. 222.