P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
214.16. Le contrat doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants:
a)  le numéro de permis du commerçant;
b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c)  le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse technologique du commerçant;
d)  le lieu et la date du contrat;
e)  la description détaillée de chacun des biens et services faisant l’objet du contrat;
f)  les dates prévues pour l’exécution des obligations du commerçant;
g)  les frais et honoraires que le consommateur pourrait devoir payer au commerçant;
h)  la liste des créanciers divulgués par le consommateur ainsi que le montant et la description, y compris le taux de crédit, de chacune de leurs créances;
i)  le total des sommes dues par le consommateur à ses créanciers;
j)  la proposition que présentera le commerçant à chacun des créanciers du consommateur, comprenant les modalités de paiement proposées à l’égard de chaque dette;
k)  le cas échéant, le montant des paiements à effectuer au commerçant par le consommateur pour être remis aux créanciers, leur fréquence et la date des versements;
l)  la durée et la date d’expiration du contrat;
m)  le cas échéant, le fait que le commerçant recevra ou tentera de recevoir des sommes d’un créancier en contrepartie de la conclusion du contrat;
n)  le cas échéant, la description de chaque bien reçu en paiement, en échange ou en acompte et sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
o)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un exemplaire du contrat.
Le commerçant doit annexer à l’exemplaire du contrat qu’il transmet au consommateur un formulaire de résolution conforme au modèle prévu par règlement.
2017, c. 24, a. 48.