P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
209. Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l’article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal, selon l’échéance du plus long terme.
1978, c. 9, a. 209.