P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
208. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
d)  le prix comptant de chaque bien;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 208; 1980, c. 11, a. 109; 2017, c. 24, a. 47.
208. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
d)  le prix comptant de chaque bien;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 10.
1978, c. 9, a. 208; 1980, c. 11, a. 109.
208. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
d)  le prix comptant de chaque bien;
e)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 10.
1978, c. 9, a. 208.