P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a)  de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b)  d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c)  d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b.
1978, c. 9, a. 189; 1999, c. 40, a. 234.
189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de louage de services à exécution successive ayant pour objet:
a)  de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b)  d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c)  d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b.
1978, c. 9, a. 189.