P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
165. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d’automobile d’occasion ou de motocyclettes d’occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section.
1978, c. 9, a. 165.