P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou comme automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
d.1)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été déclarée automobile gravement défectueuse au sens de l’article 53.1;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 234; 2019, c. 18, a. 253; 2023, c. 21, a. 11.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou comme automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 234; 2019, c. 18, a. 253.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 234.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le manufacturier, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  le prix auquel l’automobile d’occasion est offerte;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le manufacturier, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis à l’acheteur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  le prix auquel l’automobile d’occasion est offerte;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué au totalisateur et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué au totalisateur;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le manufacturier, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis à l’acheteur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  le prix auquel l’automobile d’occasion est offerte;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué au totalisateur et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué au totalisateur;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le manufacturier, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
Non en vigueur
h)   le fait qu’un certificat d’inspection du véhicule délivré conformément au paragraphe 4 de l’article 22 du Code de la route (chapitre C‐24), sera remis à l’acheteur lors de la signature du contrat; et
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156.