P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
152. Un commerçant ou un fabricant répond de l’exécution d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle à l’égard d’un consommateur acquéreur subséquent de l’automobile.
1978, c. 9, a. 152; 1999, c. 40, a. 234.
152. Un commerçant ou un manufacturier répond de l’exécution d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle à l’égard d’un consommateur acquéreur subséquent de l’automobile.
1978, c. 9, a. 152.