P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
151. Dans le cas d’une réparation qui relève d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle:
a)  le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de remorquage ou de dépannage de l’automobile, que le remorquage ou le dépannage soit effectué par le commerçant, le fabricant ou un tiers;
b)  le commerçant ou le fabricant effectue la réparation de l’automobile et en assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume les frais.
1978, c. 9, a. 151; 1999, c. 40, a. 234.
151. Dans le cas d’une réparation qui relève d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle:
a)  le commerçant ou le manufacturier assume les frais raisonnables de remorquage ou de dépannage de l’automobile, que le remorquage ou le dépannage soit effectué par le commerçant, le manufacturier ou un tiers;
b)  le commerçant ou le manufacturier effectue la réparation de l’automobile et en assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume les frais.
1978, c. 9, a. 151.