P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
112. Un commerçant qui exige que la conclusion d’un contrat de crédit soit assujettie à l’obligation, pour le consommateur, de conclure un contrat d’assurance doit informer le consommateur, conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), qu’il a la faculté de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix ou qu’il peut remplir cette obligation au moyen d’une assurance qu’il détient déjà lorsque la couverture satisfait aux conditions demandées par le commerçant.
Le commerçant ne peut refuser l’assurance choisie ou détenue par le consommateur sans motif raisonnable.
1978, c. 9, a. 112; 2017, c. 24, a. 21.
112. Si la souscription d’une assurance est une condition à la formation d’un contrat de crédit, le consommateur peut remplir cette condition au moyen d’une assurance qu’il détient déjà.
Le commerçant doit informer le consommateur de ce droit de la manière prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 112.