P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
100.1. Le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier sont exemptés, aux conditions prescrites par règlement, de l’application des articles 71, 81, 83 et 87.
Le contrat de crédit variable qui prévoit que le taux de crédit est susceptible de varier est exempté, aux conditions prescrites par règlement, de l’application des articles 71 et 83.
1984, c. 27, a. 84; 2017, c. 24, a. 17.
100.1. Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l’application des articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de l’application de l’article 115, 134 ou 150, le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier.
1984, c. 27, a. 84.