P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du fabricant: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
d.1)  «billet de spectacle» : tout document ou instrument dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un spectacle, à un événement sportif, à un événement culturel, à une exposition ou à tout autre divertissement de quelque nature que ce soit;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
e.1)  «contrat de garantie supplémentaire» : un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;
ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de la Justice;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
o.1)  «véhicule routier» : un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48; 2009, c. 51, a. 1; 2015, c. 4, a. 1; 2018, c. 14, a. 8.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du fabricant: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
e.1)  «contrat de garantie supplémentaire» : un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;
ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de la Justice;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
o.1)  «véhicule routier» : un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48; 2009, c. 51, a. 1; 2015, c. 4, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du fabricant: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
e.1)  «contrat de garantie supplémentaire» : un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;
ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de la Justice;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48; 2009, c. 51, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du fabricant: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;
ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de la Justice;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du fabricant: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;
ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234.
Le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du manufacturier: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien mobilier et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un bien immobilier;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «manufacturier»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le manufacturier d’un bien;
ii.  lorsque le manufacturier n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un manufacturier ou au sujet de laquelle un commerçant ou un manufacturier a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du manufacturier: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien mobilier et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un bien immobilier;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «manufacturier»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le manufacturier d’un bien;
ii.  lorsque le manufacturier n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de la Justice;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un manufacturier ou au sujet de laquelle un commerçant ou un manufacturier a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du manufacturier: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien mobilier et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un bien immobilier;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «manufacturier»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le manufacturier d’un bien;
ii.  lorsque le manufacturier n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un manufacturier ou au sujet de laquelle un commerçant ou un manufacturier a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du manufacturier: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien mobilier et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un bien immobilier;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «manufacturier»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le manufacturier d’un bien;
ii.  lorsque le manufacturier n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un manufacturier ou au sujet de laquelle un commerçant ou un manufacturier a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  «vice-président» : le vice-président de l’Office.
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du manufacturier: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou leur représentant;
d)  «bien»: un bien mobilier;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «manufacturier»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le manufacturier d’un bien;
ii.  lorsque le manufacturier n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un manufacturier ou au sujet de laquelle un commerçant ou un manufacturier a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  «vice-président» : le vice-président de l’Office.
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
En vig.: 1980-04-30
a)  «adresse» :
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du manufacturier: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
En vig.: 1980-04-30
b)  «automobile» : un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
En vig.: 1980-04-30
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion» : une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou leur représentant;
En vig.: 1980-04-30
d)  «bien» : un bien mobilier;
En vig.: 1980-04-30
e)  «consommateur» : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
En vig.: 1980-04-30
f)  «crédit» : le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
En vig.: 1980-04-30
g)  «manufacturier» : une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le manufacturier d’un bien;
ii.  lorsque le manufacturier n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
En vig.: 1980-04-30
h)  «message publicitaire» : un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
En vig.: 1980-04-30
k)  «permis» : un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
En vig.: 1980-04-30
m)  «publicitaire» : une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
En vig.: 1980-04-30
n)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
En vig.: 1980-04-30
o)  «représentant» : une personne qui agit pour un commerçant ou un manufacturier ou au sujet de laquelle un commerçant ou un manufacturier a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
p)  «vice-président» : le vice-président de l’Office.
1978, c. 9, a. 1.