P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les caisses et la fédération dont celles-ci sont membres et, selon le cas, la personne morale ou la société contrôlée par la fédération ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération dont celles-ci sont membres et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
1993, c. 17, a. 97; 2000, c. 29, a. 662; 2006, c. 22, a. 147; 2010, c. 40, a. 13; 2018, c. 23, a. 781.
97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les caisses et la fédération dont celles-ci sont membres et, selon le cas, la personne morale ou la société contrôlée par la fédération ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération dont celles-ci sont membres et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour l’application du premier et du deuxième alinéa, La Caisse centrale Desjardins du Québec constituée par l’article 20 de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113) est réputée être une caisse membre de la fédération du même groupe.
1993, c. 17, a. 97; 2000, c. 29, a. 662; 2006, c. 22, a. 147; 2010, c. 40, a. 13.
97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), les caisses et la fédération dont celles-ci sont membres ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération dont celles-ci sont membres et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour l’application du premier et du deuxième alinéa, La Caisse centrale Desjardins du Québec constituée par l’article 20 de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113) est réputée être une caisse membre de la fédération du même groupe.
1993, c. 17, a. 97; 2000, c. 29, a. 662; 2006, c. 22, a. 147.
97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels nécessaires à la gestion des risques, à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les caisses et la fédération dont celles-ci sont membres ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour l’application du premier alinéa, La Caisse centrale Desjardins du Québec constituée par l’article 20 de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113) est réputée être une caisse membre de la fédération du même groupe.
1993, c. 17, a. 97; 2000, c. 29, a. 662.
97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels nécessaires à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service, en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), les caisses, leurs fédérations et la Confédération dont ces fédérations font partie ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de tels renseignements, ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres La Caisse centrale Desjardins du Québec constituée par l’article 20 de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (1989, chapitre 113), les fédérations qui en sont membres, les caisses affiliées à ces fédérations et la Confédération dont ces fédérations sont membres.
1993, c. 17, a. 97.