P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
92.1. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.
2006, c. 22, a. 146; 2021, c. 25, a. 160.
92.1. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection en communiquant des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, de 2 000 $ à 20 000 $.
2006, c. 22, a. 146.