P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et, dans les autres cas, de 15 000 $ à 25 000 000 $ ou du montant correspondant à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’exercice financier précédent si ce dernier montant est plus élevé, quiconque:
1°  recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi;
2°  omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées;
3°  contrevient à l’interdiction prévue à l’article 8.4;
4°  ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 10;
5°  procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de la personne les détenant ou à partir de renseignements anonymisés;
6°  s’il est un agent de renseignements personnels, contrevient aux articles 70, 70.1, 71, 72, 78, 79 ou 79.1;
7°  entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert ou autrement;
8°  contrevient à l’article 81.1;
9°  refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l’article 81.3;
10°  contrevient à une ordonnance de la Commission.
1993, c. 17, a. 91; 2006, c. 22, a. 144; 2021, c. 25, a. 160.
91. Quiconque recueille, détient, communique à un tiers ou utilise un renseignement personnel sur autrui sans se conformer à une disposition des sections II, III ou IV de la présente loi est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 20 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une contravention à l’article 17, l’amende est de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, de 10 000 $ à 100 000 $.
1993, c. 17, a. 91; 2006, c. 22, a. 144.
Voir 2021, c. 25, a. 160.
91. Quiconque recueille, détient, communique à un tiers ou utilise un renseignement personnel sur autrui sans se conformer à une disposition des sections II, III ou IV de la présente loi est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 20 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une contravention à l’article 17, l’amende est de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, de 10 000 $ à 100 000 $.
1993, c. 17, a. 91; 2006, c. 22, a. 144.
91. Quiconque recueille, détient, communique à un tiers ou utilise un renseignement personnel sur autrui sans se conformer à une disposition des sections II, III ou IV de la présente loi est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 20 000 $.
1993, c. 17, a. 91.