P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
84. Si, dans un délai raisonnable après avoir pris une ordonnance à l’égard d’une personne qui exploite une entreprise, la Commission juge que les mesures appropriées n’ont pas été prises pour y donner suite, elle peut publier selon les modalités qu’elle détermine un avis pour en informer le public.
1993, c. 17, a. 84.