P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
72. La demande d’inscription est faite selon les modalités que la Commission détermine et sur paiement des frais exigibles prévus par règlement. Elle contient notamment l’information suivante:
1°  le nom, l’adresse et l’adresse de courrier électronique de l’agent et, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège et les noms et adresses de ses administrateurs;
2°  l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de tout établissement de l’agent au Québec;
3°  le titre et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels;
4°  les modalités d’opérations prévues à l’article 71;
5°  les règles de conduite prévues à l’article 78;
6°  les autres mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels conformément à la présente loi.
L’agent de renseignements personnels doit informer la Commission de toute modification à l’information visée au premier alinéa au plus tard dans les 30 jours suivant la modification. Le cas échéant, il doit également informer la Commission avec diligence de la cessation prévue de ses activités.
1993, c. 17, a. 72; 2021, c. 25, a. 144.
72. La demande d’inscription est faite selon les modalités que la Commission détermine et sur paiement des frais exigibles prévus par règlement. Elle contient notamment l’information suivante:
1°  les nom et adresse de l’agent et, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège et les noms et adresses de ses administrateurs;
2°  l’adresse et le numéro de téléphone de tout établissement de l’agent au Québec;
3°  l’adresse et le numéro de téléphone de tout bureau où les personnes concernées peuvent s’adresser pour consulter les renseignements les concernant ou en obtenir copie.
L’agent de renseignements personnels doit informer la Commission avec diligence de toute modification à l’information visée par le premier alinéa.
1993, c. 17, a. 72.