P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
68. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente section.
1993, c. 17, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1993, c. 17, a. 68.