P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
64. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
Le dépôt du recours en contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission ne suspend pas l’exécution de cette ordonnance. Toutefois, sur requête instruite et jugée d’urgence, un juge de la Cour du Québec peut en ordonner autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1993, c. 17, a. 64; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 140.
64. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
1993, c. 17, a. 64; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. Le dépôt de l’avis d’appel ou de la requête pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l’avis ou de la requête ne suspend pas l’exécution de la décision.
1993, c. 17, a. 64; 2006, c. 22, a. 134.
64. Le dépôt de la requête pour permission d’appeler suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision visée à l’article 69 ait été rendue. S’il s’agit de l’appel d’une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la requête ne suspend pas l’exécution à moins que le juge qui autorise l’appel en décide autrement.
1993, c. 17, a. 64.