P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
52. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut de la même manière interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.
1993, c. 17, a. 52; 2021, c. 25, a. 133.
52. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
1993, c. 17, a. 52.