P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
5. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui ne doit recueillir que les renseignements nécessaires aux fins déterminées avant la collecte.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
1993, c. 17, a. 5; 2021, c. 25, a. 105.
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
1993, c. 17, a. 5.