P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
41. Sous réserve de l’article 40.1, toute personne qui exploite une entreprise doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès, à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1993, c. 17, a. 41; 2006, c. 22, a. 125; 2021, c. 25, a. 130.
41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès, à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1993, c. 17, a. 41; 2006, c. 22, a. 125.
41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel à l’administrateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie, à l’héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande, à titre d’administrateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successeur.
1993, c. 17, a. 41.