P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
36. Celui qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
1993, c. 17, a. 36.