P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
21.1. La Commission d’accès à l’information peut, sur demande écrite et après consultation des ordres professionnels concernés, accorder à une personne l’autorisation de recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles, sans le consentement des professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables de croire que :
1°  la communication préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la personne à qui le service professionnel est rendu, et ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés ;
2°  les professionnels concernés seront avisés périodiquement des usages projetés et des fins recherchées et auront une occasion valable de refuser que ces renseignements soient conservés ou qu’ils soient utilisés pour les usages projetés ou aux fins recherchées ;
3°  des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels.
Cette autorisation est accordée par écrit. Elle peut être révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs raisonnables de croire que la personne autorisée ne respecte pas les prescriptions du présent article, les usages projetés ou les fins recherchées.
La personne autorisée peut communiquer ces renseignements personnels si les conditions suivantes sont remplies :
1°  ils sont communiqués par regroupement qui ne permet pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un professionnel ;
2°  les professionnels concernés ont périodiquement une occasion valable de refuser d’être visés par cette communication ;
3°  la personne qui reçoit communication de ces renseignements s’engage à ne les utiliser que pour les usages projetés et les fins recherchées.
La personne autorisée fait annuellement rapport à la Commission sur la mise en application d’une autorisation. La Commission publie dans son rapport annuel d’activités la liste des personnes autorisées en vertu du présent article.
Une personne intéressée peut interjeter appel de la délivrance, du refus, de la suspension ou de la révocation d’une autorisation devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence conformément à la section II du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2001, c. 73, a. 2.