P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
12. Un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein de l’entreprise qu’aux fins pour lesquelles il a été recueilli, à moins du consentement de la personne concernée. Ce consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu’il s’agit d’un renseignement personnel sensible.
Un renseignement personnel peut toutefois être utilisé à une autre fin sans le consentement de la personne concernée dans les seuls cas suivants:
1°  lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli;
2°  lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
3°  lorsque son utilisation est nécessaire à des fins de prévention et de détection de la fraude ou d’évaluation et d’amélioration des mesures de protection et de sécurité;
4°  lorsque son utilisation est nécessaire à des fins de fourniture ou de livraison d’un produit ou de prestation d’un service demandé par la personne concernée;
5°  lorsque son utilisation est nécessaire à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques et qu’il est dépersonnalisé.
Pour qu’une fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct avec les fins auxquelles le renseignement a été recueilli. Toutefois, ne peut être considérée comme une fin compatible la prospection commerciale ou philanthropique.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement personnel est:
1°  dépersonnalisé lorsque ce renseignement ne permet plus d’identifier directement la personne concernée;
2°  sensible lorsque, de par sa nature notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, il suscite un haut degré d’attente raisonnable en matière de vie privée.
Toute personne qui exploite une entreprise et qui utilise des renseignements dépersonnalisés doit prendre les mesures raisonnables afin de limiter les risques que quiconque procède à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés.
1993, c. 17, a. 12; 2021, c. 25, a. 110.
12. L’utilisation des renseignements contenus dans un dossier n’est permise, une fois l’objet du dossier accompli, qu’avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement.
1993, c. 17, a. 12.