P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
53. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 53; 1990, c. 4, a. 700; 1992, c. 61, a. 474.
53. Une poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 64, a. 53; 1990, c. 4, a. 700.
53. Une poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 64, a. 53.