P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
5. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 5; 1988, c. 46, a. 13.
5. Le directeur est chargé de l’administration du Bureau, il en surveille et dirige le personnel et il exerce, sous l’autorité du ministre, les fonctions que la présente loi attribue au Bureau.
Les ordres du directeur doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du Bureau.
1979, c. 64, a. 5.