P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
40. Le gouvernement peut prescrire par règlement:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour ou à la publication des plans et des programmes de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
b)  les normes minimales nécessaires en équipement et en service pour l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  les critères dont le ministre tient compte dans l’institution, l’organisation ou l’approbation des cours de formation en matière de mesures d’urgence;
d)  les normes d’administration du Fonds de secours aux personnes sinistrées ainsi que les normes de gestion et de distribution des dons recueillis; et
e)  toute mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 64, a. 40; 1988, c. 46, a. 20.
40. Le gouvernement peut prescrire par règlement:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour ou à la publication des plans et des programmes de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
b)  les normes minimales nécessaires en équipement et en service pour l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  les critères dont le Bureau tient compte dans l’institution, l’organisation ou l’approbation des cours de formation en matière de mesures d’urgence;
d)  les normes d’administration du Fonds de secours aux personnes sinistrées ainsi que les normes de gestion et de distribution des dons recueillis; et
e)  toute mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 64, a. 40.