P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
39. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 39; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 509.
39. La Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’applique à une personne qui participe à un cours de formation en matière de mesures d’urgence si ce cours est institué, organisé ou approuvé par le Bureau. Pour l’application de cette loi, le gouvernement est présumé l’employeur de cette personne, à moins qu’une autre ne le soit lors de l’accident.
À moins qu’il n’y soit autrement pourvu par cette loi, l’indemnité versée à la personne qui subit l’accident est calculée sur le revenu hebdomadaire moyen provenant de son principal emploi, mais si l’indemnité ne peut être déterminée sur la base du revenu hebdomadaire moyen, la Commission de la Santé et de la sécurité du travail l’établit suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
1979, c. 64, a. 39; 1979, c. 63, a. 329.