P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
33. En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1979, c. 64, a. 33; 1999, c. 40, a. 231.
33. En cas d’incapacité d’agir d’un administrateur par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1979, c. 64, a. 33.