P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
3. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 3; 1983, c. 54, a. 62; 1988, c. 46, a. 13.
3. Le gouvernement nomme pour un mandat d’au plus cinq ans le directeur et il fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Le directeur demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1979, c. 64, a. 3; 1983, c. 54, a. 62.
3. Le gouvernement nomme pour un mandat d’au plus cinq ans le directeur du Bureau et il fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Le directeur demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1979, c. 64, a. 3.