P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
27. Le ministre, le maire ou une personne spécialement autorisée par l’un d’eux à cette fin rend le décret public en utilisant le meilleur moyen pour informer rapidement et efficacement la population de la zone sinistrée.
1979, c. 64, a. 27; 1988, c. 46, a. 18.
27. Le ministre, le directeur, le maire ou une personne spécialement autorisée par l’un d’eux à cette fin rend le décret public en utilisant le meilleur moyen pour informer rapidement et efficacement le population de la zone sinistrée.
1979, c. 64, a. 27.