P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
22. Une personne visée dans l’article 20 peut aussi, par requête instruite et jugée d’urgence, obtenir l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec ou d’un juge de la Cour supérieure d’accomplir les actes suivants:
a)  enjoindre des personnes, dans le délai qu’il leur fixe, d’évacuer un lieu qu’il indique; ou
b)  procéder, totalement ou partiellement, à la démolition ou à l’enlèvement de bâtiments ou d’autres biens ou enjoindre à des personnes de le faire.
1979, c. 64, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
22. Une personne visée dans l’article 20 peut aussi, par requête instruite et jugée d’urgence, obtenir l’autorisation d’un juge de la Cour provinciale ou d’un juge de la Cour supérieure d’accomplir les actes suivants:
a)  enjoindre des personnes, dans le délai qu’il leur fixe, d’évacuer un lieu qu’il indique; ou
b)  procéder, totalement ou partiellement, à la démolition ou à l’enlèvement de bâtiments ou d’autres biens ou enjoindre à des personnes de le faire.
1979, c. 64, a. 22.