P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
15. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 15; 1988, c. 46, a. 16.
15. Le Bureau doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport est, dans les trente jours, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Le directeur doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités du Bureau.
1979, c. 64, a. 15.