P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
14. Pour remplir ses fonctions, le ministre peut coopérer avec un gouvernement, un ministère, un organisme gouvernemental, une municipalité ou une autre personne, soit du Québec soit d’ailleurs, intéressé aux mesures d’urgence.
Il peut conclure une entente avec eux conformément à la loi.
1979, c. 64, a. 14; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
14. Pour remplir ses fonctions, le ministre peut coopérer avec un gouvernement, un ministère, un organisme gouvernemental, une corporation municipale ou un autre personne, soit du Québec soit d’ailleurs, intéressé aux mesures d’urgence.
Il peut conclure une entente avec eux conformément à la loi.
1979, c. 64, a. 14; 1988, c. 46, a. 15.
14. Pour remplir ses fonctions, le Bureau peut coopérer avec un gouvernement, un ministère, un organisme gouvernemental, une corporation municipale ou un autre personne, soit du Québec soit d’ailleurs, intéressé aux mesures d’urgence.
Il peut conclure une entente avec eux conformément à la loi.
1979, c. 64, a. 14.