P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
46. Le ministre peut, lorsqu’il le juge dans l’intérêt d’un enfant, recommander au lieutenant-gouverneur son congé définitif de l’école.
Le lieutenant-gouverneur peut, à sa discrétion, accorder un tel congé à tout enfant admis dans une école.
S. R. 1964, c. 220, a. 40.